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Les services d'investissement sont définis à l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier et comprennent : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6A. La prise ferme ; 6B. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8. La gestion d'un système multilatéral de négociationLe prestataire de service d'investissement (PSI) est notamment un établissement de crédit ayant reçu un agrément par l'ACPR pour fournir des services d'investissement.Les entreprises d'investissement possèdent également un agrément de PSI. Il s’agit d’entités, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.